Principales modifications apportées aux congés payés par la loi « Travail »
Les dispositions relatives aux congés payés ont été réécrites, elles aussi en suivant la nouvelle architecture sur 3 niveaux : ordre public, champ de la négociation collective et dispositions supplétives (à défaut d’accord).
Parmi les éléments marquants, on peut relever les points suivants :
● Durée légale
La durée légale des congés a bien été déclarée d’ordre public, ce qui signifie que l’on ne peut y déroger dans un sens moins favorable. On peut par contre toujours l’allonger par accord collectif, contrat de travail ou usage (art. L 3141-10 nouveau du code du travail).
● Congés supplémentaires
Les congés supplémentaires pour enfant à charge, jusqu’à présent réservés aux femmes (ancien article L 3141-9 du code du travail), sont également donnés aux pères, dans les mêmes conditions. Cette disposition vient mettre un terme à une discrimination qui avait été constatée par la Halde (Délib. Halde n°2010-83 du 1-3-10).
● Prise des congés
– Les congés peuvent désormais être pris dès l’embauche et non plus à compter de l’ouverture des droits. Cela suppose, bien évidemment que le salarié ait acquis des droits avant de les poser. Ce droit ne pourra s’exercer qu’à condition que la période de prise des congés soit ouverte et que l’ordre des départs en congés soit respecté ;
– la période de prise des congés, l’ordre des départs pendant cette période et le délai que doit respecter l’employeur pour modifier les dates et l’ordre de départ relèvent du champ de la négociation collective. Le délai d’un mois minimum, sauf circonstances exceptionnelles, imposé à l’employeur par le passé pour modifier ces éléments devient supplétif.
Cela signifie donc qu’un accord collectif pourra prévoir un délai moindre !
● Période de référence
La période de référence pour l’acquisition des droits à congés qui, jusque-là courait du 1er juin au 3l mai de l’année suivante (sauf accord d’aménagement du temps de travail), peut désormais être déterminée par accord d’entreprise ou, à défaut de branche.
● Ordre des départs
Les critères retenus pour déterminer l’ordre des départs en congés ne sont que supplétifs. Il est donc possible d’en déterminer d’autres par accord collectif.
A noter cependant que parmi les critères légaux retenus et applicables à défaut de stipulation d’un accord sur ce point, un nouveau critère fait son apparition ; il s’agit de « la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ». Ce même critère est d’ailleurs retenu (mais cette fois-ci dans l’ordre public) pour permettre à un salarié de prolonger son congé au-delà de la limite légale de 24 jours ouvrables (art. L 3141-17 nouveau du code du travail).
● Indemnité de licenciement
La question de l’indemnité de licenciement en cas de faute lourde a enfin été réglée. La disposition visant à priver le salarié de son indemnité de congés payés en cas de faute lourde, déclarée inconstitutionnelle à l`occasion d’une QPC (Conseil constitutionnel, 2-3-16, n°2015-523 QPC) a été supprimée par la loi.
Désormais, l’article L 3141-29 nouveau du code du travail prévoit que cette indemnité est due, que la rupture du contrat résulte de l’employeur ou du salarié.
Pour autant, le législateur n’a pas profité de l’occasion pour mettre notre législation sur les congés payés en conformité avec le droit européen. Le problème de l’incidence de la maladie sur les congés payés reste ainsi entier (directive 2003/88).